Article R424-6-1 du Code de l'urbanisme
Article R*424-6Article R*424-7
Entrée en vigueur le 17 avril 2026

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-275 du 15 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale intégrant les zones mentionnées à l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.

Commentaire1

1Nouveau régime de consignation pour les démolitions littorales
Transitions - Landot & associés · 16 avril 2026

Voir, sur ce point, l'article L. 121-22-1 du code de l'urbanisme. Oui… mais de quelles communes parle-t-on exactement ? […] R. 423-24 du code de l'urbanisme) : « Le livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° Après le f de l'article R. 423-24, […] l'emprise au sol de celles-ci telle que définie à l'article R. 420-1. » prévoit que lorsque l'administration […] En effet, dès lors que le législateur a prévu que l'autorisation de construire devait mentionner le montant à consigner, il est indispensable de disposer d'une décision expresse de l'administration : « « II. – Par exception aux a et b de l'article R.* 424-1, […]

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