Section 3 : Rectification d'une erreur matérielle de la carte communale
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- Code de l'urbanisme
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- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre VI : Carte communale
- Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale
Section 3 : Rectification d'une erreur matérielle de la carte communale
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Article R163-7
Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire approuve la rectification d'une erreur matérielle de la carte communale.
L'arrêté est transmis au préfet de département et affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie.