Sous-section 1 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées
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- Code de l'urbanisme
- ...
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
- Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
- Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
Sous-section 1 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées
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Article R121-33
L'autorisation prévue à l'article L. 121-39 est accordée par le préfet de région après avis des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie.
En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sont réputés favorables.