Section 8 : Recouvrement
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- Code de l'urbanisme
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises
- Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne
Section 8 : Recouvrement
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Article R520-17
La taxe est recouvrée dans les conditions prévues pour les recettes de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.