- Code de l'urbanisme
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- Partie législative
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre II : Organismes d'exécution
- Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat
- Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat
Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat en Guyane
En Guyane, il est créé un établissement public foncier et d'aménagement, après consultation de l'assemblée de Guyane, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux. L'avis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification du début de la consultation par le représentant de l'Etat.
Cet établissement exerce les missions et relève du régime définis à la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve de la présente sous-section.
Cet établissement peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l'Etat, des contrats de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
Cet établissement élabore un programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7.
Le conseil d'administration approuve le programme pluriannuel d'intervention et chacune de ses tranches annuelles. Il procède à la révision de ce programme.
Le conseil d'administration est composé, en nombre égal :
1° De représentants de l'assemblée de Guyane, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 ;
2° De représentants de l'Etat.
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ;
2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;
4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus nets de ceux-ci ;
6° Les dons et legs ;
7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.
Les cessions prévues au 3° bis de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.