Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments
Article L111-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Conformément à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 à L. 421-3 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
Commentaires • 3
Décisions • 46
[…] S'agissant de la société C, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 111-3 du Code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, dans les limites des missions qui lui ont été confiées par le maître de l'ouvrage. Par ailleurs, au terme de la norme NF P 03.100 (articles 4.2 et suivants) le contrôleur technique n'intervient au cours de l'exécution que par un examen visuel sur le chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrôle. Enfin, il n'est tenu que d'une obligation de moyen, qui suppose la démonstration d'une faute lui étant imputable, en lien avec le dommage.
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[…] Vu l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation, […] Considérant en revanche que la responsabilité de la société BATI PLUS contrôleur technique doit s'apprécier au regard des dispositions de l'article L111-3 du code de la construction et de l'habitation selon lequel 'Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, dans les limites des missions qui lui ont été confiées par le maître de l'ouvrage'; […] Considérant qu'au titre des travaux réparatoires, l'expert a retenu pour l'appartement de Madame [X] un devis [W] n°03.10.00143 du 28.10.2003 (cf. pièce annexée au rapport n°419) d'un montant de 3.671,74 € HT ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 18 mai 2015, n° 13/08500
[…] Vu la norme et NFP 03 – 100, […] S'agissant de l'E, en application des dispositions de l'article L 111-3 du Code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, dans les limites des missions qui lui ont été confiées par le maître de l'ouvrage. Par ailleurs, au terme de la norme NF P 03.100 (articles 4.2 et suivants) le contrôleur technique n'intervient au cours de l'exécution que par un examen visuel sur le chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrôle. Il n'est tenu que d'une obligation de moyen, qui suppose la démonstration d'une faute lui étant imputable, en lien avec le dommage.
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