Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite
Article L111-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 23 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 octobre 2006
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent.
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 24 mars 2022, 456225, Inédit au recueil Lebon
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