Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite
Article L111-8 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 127
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
Lorsque ces travaux conduisent à la perte de la qualité d'établissement recevant du public pour la totalité de l'immeuble, sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas exigée.
Commentaires • 127
Janvier 2023 Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse 1 - Droit public de l'agriculture – Arrêté portant autorisations de nouvelles plantations de vigne – Acte réglementaire – Compétence – Rejet. L'arrêté par lequel le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture fixent, pour certains produits vitivinicoles et dans certaines zones géographiques, des limitations du nombres d'hectares rendus disponibles pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations de vigne, présente un caractère réglementaire. Le contentieux en …
Lire la suite…Par un arrêt du 28 décembre 2022, le Conseil d'État a confirmé l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le maire de Paris avait accordé à l'office public de l'habitat Paris Habitat un permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant une crèche, 65 logements sociaux, une pension de famille de 25 studios, un local commercial et un parking, sis rue Erlanger dans le XVI éme arrondissement de Paris. Dans un premier temps, le Conseil d'État a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait estimé que le projet litigieux ne …
Lire la suite…Décisions • +500
- Permis de construire·
- Papillon·
- Permis de démolir·
- Hôtel·
- Urbanisme·
- Établissement recevant·
- Recevant du public·
- Justice administrative·
- Sécurité·
- Accès
- Fermeture administrative·
- Établissement recevant·
- Recevant du public·
- Commune·
- Maire·
- Habitation·
- Justice administrative·
- Erp·
- Construction·
- Exploitation
3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 12 novembre 2019, 18BX00090, Inédit au recueil Lebon
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Nature de la décision·
- Permis de construire·
- Sursis à statuer·
- Plan·
- Maire·
- Certificat d'urbanisme·
- Justice administrative·
- Construction·
- Commune
En droit de l'urbanisme, les choses vont parfois « mieux en le disant ». Deux décisions récentes du Conseil d'État permettent d'en témoigner. On sait qu'un permis de construire, qui est délivré au titre du code de l'urbanisme, peut tenir lieu d'autorisation au titre d'une autre réglementation comme, par exemple, une autorisation d'un établissement recevant du public (dite « ERP ») prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit d'une règle d'articulation entre ces deux procédures, qui vise à simplifier l'instruction d'une telle …
Lire la suite…