Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 8 : Assurance des travaux de construction / Sous-section 1 : Assurance de responsabilité obligatoire
Article L111-28 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 11
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-17, L. 111-20-1 et L. 111-20-2, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Commentaires • 6
Décisions • 86
[…] Par conclusions du 05 Octobre 2011, Monsieur et Madame H ont demandé que la Cour, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil, L111-28 à L111-41 du code de la Construction et de l'Habitation, 112-1 et suivants du Code des Assurances: […] Il ne peut être reproché à la compagnie Y d'avoir choisi de définir l'évènement garanti par le terme fortuit, alors que celui-ci a été jugé suffisamment clair par le législateur pour définir les obligations de l'assureur dans le premier alinéa de l'article L 113-1 du Code des Assurances.
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[…] Il est rappelé plus loin au vendeur qu'il n'a pas 'personnellement souscrit l'assurance responsabilité rendue obligatoire par l'article L 111-28 du Code de la Construction' et qu'il n'a pas non plus souscrit l'assurance dommages-ouvrage rendue obligatoire par les articles L 111-30 du Code de la Construction et L 242-1 du Code des assurances garantissant pendant 10 ans le paiement des travaux de réparation des dommages décrits aux articles 1792 et 1792-2 du code civil.
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3. Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 12 février 2018, n° 16/00126
[…] la cour de : — Confirmer partiellement le jugement déféré sur le fondement des articles 1251- 3 et 1147 du code civil, et des articles L.111- 24 et L.111- 28 et suivants du code de la construction et de l'habitation, — Infirmer le jugement en ce qu'une part de responsabilité de 20% a été fixée au préjudice de la SCCV Le Clos des Brasseurs et déduite à due concurrence du recours de MMA Iard, au motif que les
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[…] Le maître d'ouvrage dont le chantier est inachevé et abandonné par son entrepreneur s'est vu privé, par la faute de son assureur, de l'opportunité (offerte par l'article L. 111-28 du Code de la construction et de l'habitation) de résilier son marché en cours de travaux au motif de l'absence de justification de la souscription avant l'ouverture du chantier d'un contrat d'assurance couvrant l'entreprise au titre de sa RCD. […]
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