Article L123-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/10/2007
>
Version01/07/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 141-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Conformément à l'article L. 421-3, alinéa 2, du code de l'urbanisme, les dispositions de ce texte rappelées à l'article L 122-2 du présent code s'appliquent aux établissements recevant du public.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
10 textes citent l'article

Commentaires16


www.maudet-camus.fr · 13 juillet 2021

« 1° D'harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541-6, L. 543-1 et L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures […]

 Lire la suite…

www.lagazettedescommunes.com · 4 janvier 2021

blog.landot-avocats.net · 23 juillet 2020

[…] Certes, la compétence pour édicter l'obligation de tenir et mettre à jour un registre de sécurité et pour en définir le contenu a été reconnue à l'autorité titulaire du pouvoir réglementaire tant au titre de son pouvoir de police que par application des dispositions législatives générales du code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 122-1 et L. 123-1, qui l'habilitent à fixer l'ensemble de la réglementation régissant la sécurité […] Il a vocation à succéder au « carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement », régi par l'actuel article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation issu de l'article 182 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions471


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2013, n° 1200348
Rejet

[…] 68-01-01-01-02-01 […] L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; […] des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; […] en outre, le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat défini par l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés » ; […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Révision·
  • Communauté urbaine·
  • Plan·
  • Enquete publique·
  • Etablissement public·
  • Développement durable·
  • Coopération intercommunale·
  • Délibération·
  • Square

2Conseil d'État, 1ère chambre, 24 mars 2022, 456225, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, désormais reprise à l'article L. 122-3 de ce code : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 ». […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation·
  • Maire·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • Création

3Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2013, n° 1202000
Rejet

[…] Le préfet soutient que la demande du requérant étant dépourvue d'objet au sens des dispositions de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, le refus d'autorisation de travaux ne lèse pas ses intérêts et sa requête est de ce fait irrecevable ; que le défaut de motivation de la décision de refus d'autorisation de travaux prise par le maire est inopérant, celui-ci ayant compétence liée à la suite du refus de dérogation aux règles d'accessibilité ; […] L. 123-1 et L. 123-2. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 du même code :

 Lire la suite…
  • Accessibilité·
  • Recevant du public·
  • Établissement recevant·
  • Dérogation·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Handicap·
  • Maire·
  • Personnes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).