Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection des immeubles / Chapitre VI : Intervention de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage d'habitation
Article L126-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 58
Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d'intérêt général.
Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €.
Commentaires • 49
Décisions • 19
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-45, 132-72, 132-71-1, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
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[…] T R I B U N A L […] Attendu que l'article L126-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu'à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles , que l'article L126-3 réprime ce délit notamment de deux mois d'emprisonnement ; que par ailleurs en aucun cas il est fait référence à des personnes d'origine étrangère mais qu'il est fait référence à 10 ou 15 squatteurs présents journellement dans les cages communes ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 26 mars 2007, n° 06/00783
[…] coupable de VOIES DE FAIT EN REUNION DANS LES PARTIES COMMUNES D'IMMEUBLE COLLECTIF D'HABITATION, du 01/09/2005 au 02/01/2006, à A, infraction prévue et réprimée par l'article L.126-3 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitation,
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* En 1995, le législateur a introduit un article L. 126-1 au sein du code de la construction et de l'habitation (CCH) autorisant, sous certaines conditions, la police et la gendarmerie nationales à accéder aux parties communes des immeubles à usage d'habitation. […] Les dispositions de l'article L. 126-1 du CCH ont, par la suite, […]
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