Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles
Article L211-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé.
Commentaires • 34
vertu de l'article L. 123-9 du code de commerce (voyez par exemple : CE, 15 novembre 2021, […] dans leur version première, à l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation déclinant cette même règle pour les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles. […] Le régime de l'article 239 ter était donc bien applicable de plein droit à la SCI Le Châtelet et c'est en vain que les contribuables revendiquent le bénéfice du droit d'option pour le régime des sociétés de capitaux institué au 1 de l'article 239 du CGI dont sont expressément exclues les sociétés civiles mentionnées à l'article 239 ter. […] PCMNC : - à l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué ;
Lire la suite…Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sur les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation qui viennent en contradiction avec celles de l'article 1858 du code civil. […] L. 211-2 code de la construction et de l'habitation) et celui sur les sociétés civiles en général (loi du 4 janvier 1978 codifiée à l'article 1858 du code civil) s'explique avant tout par son antériorité dans le temps. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] & Vu l'article L 211-2 du Code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, […] Société NOREV REAL […]. Exp : […] Ref. : Suivi par : EVELYNE Dassier : 1164829 VEBIS IMMO / […] Date Libellé Débit Crédit 27(08/14 Principal 30 500,00 01/09/14 ASGIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE 64.11 04/12/15 SIGNIFICATION DE JUGEMENT 84,97 16/01/16 Dommages et intérêts 3 100,00 18/01/18 ARTICLE 700 3 600,00 20/01/16 CDT DE PAYER 274,64 02/02/16 Requête Ficobs 52,80 26/02/18 Acompte Virement […] 1 000,00 18/[…] 4 000,00 02/06/2018 intérêts 752,48 Droits de recouvrement art. 8 12,66 Totaux 37 741,56 6 000,00 Saide 31 741,66
Lire la suite…- Germain·
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[…] • déclaration de créance et par leur admission, il résulte des dispositions de l'article L211-2 du code de la construction et de l'habitat que les créanciers d'une société civile constituée en vue de la construction et de la vente d'immeuble peuvent poursuivre ses associés en paiement après mise en demeure adressée à la société débitrice et demeurée infructueuse,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 13 décembre 2016, n° 15/11013
[…] Que l'article L 211-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que « les associés sont tenus de satisfaire O appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social dans les proportions prévues à l'article L 211-2, pour autant que ces appels de fonds sont indispensables à l'exécution de contrats de vente à terme ou état futur d'achèvement déjà conclus ou à l'achèvement de programmes dont la réalisation, déjà commencée, n'est pas susceptible de division. » ;
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