Article 1646-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est créé par : Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 2 () JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er janvier 1967

Est codifié par : Loi 1804-03-06

Modifié par : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 4 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Modifié par : Loi 67-547 1967-07-07 art. 7 JORF 9 juillet 1967

Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
15 textes citent l'article

Commentaires80


Me Anne-sophie Chevillard-buisson · consultation.avocat.fr · 12 mars 2024

Le Cabinet ASCB AVOCAT a saisi le Tribunal judiciaire d'une demande de résolution de la vente, sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil, et excipé du défaut de conformité de la chose vendue aux normes PMR,

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 28 février 2024

1147, devenu 1231-1, et 1646-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1646-1 du code civil : 7. […] 4 du code civil. » Réponse de la Cour

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M. Éric Woerth · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

Au préalable, il convient de rappeler que le promoteur - vendeur d'immeubles à construire n'est pas tenu à la garantie dite de parfait achèvement, laquelle n'est due, aux termes de l'article 1792-6 du code civil, que par les entrepreneurs. […] En revanche, […] des défauts de conformité non-apparents à la livraison sur le fondement de l'article 1604 du code civil, des vices cachés sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil, et sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires. […] S'agissant plus particulièrement des vices et défauts de conformité apparents relevant de l'article 1642-1 du code civil, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 3 octobre 2017, n° 15/02611
Infirmation

[…] — vu l'article 1646-1 du code civil, dire la SEMCODA responsable des troubles phoniques affectant l'appartement Y ; […] DIT que cette somme sera indexée sur l'indice INSEE BT 01 à compter du mois d'octobre 2009 jusqu'à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 30 novembre 2010, n° 09/00668
Infirmation

[…] 98.716,36 euros réévaluée selon l'indice BT 01 de la construction en vigueur au jour du jugement et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 novembre 2005, au titre des travaux de réfection, […] Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence PERAHIM agissant en la personne de son syndic la société LAMY venant aux droits de la société GESTRIM NORD, demande à la cour, au visa des articles 15 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, des articles 1646-1, 1792 et suivants du code civil, 1134 et suivants, 1147, 1641 et suivants du code civil, L. 111-13 à L. 111-15, L. 111-24 du code de la construction et de l'Habitation, de :

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3Cour d'appel de Dijon, 4 juin 2009, n° 07/00898
Infirmation partielle

[…] Attendu que contrevenant à la réglementation sur la sécurité incendie, ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination et engage donc la responsabilité décennale de M. Y, la Société SNRI étant tenue à cette même garantie sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil ; que la MAF assureur responsabilité de M. Y doit donc être condamnée in solidum avec la société SNRI à payer en réparation le montant des travaux de reprise fixé à la somme de 182 € ;

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