Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises / Section 1 : Dispositions générales
Article L212-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le règlement prévu à l'article L. 212-2 fixe la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; à défaut, il indiquera les bases selon lesquelles la répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.
Les dispositions de l'article L. 212-4 sont applicables à l'exécution par les associés des obligations dont ils sont tenus envers la société en vertu du présent article.
Un associé peut demander au tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble la révision, pour l'avenir, de la répartition des charges visées au présent article si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart ou si la part correspondant à un autre lot est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme à l'alinéa premier ci-dessus. Si l'action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition.
Pour les décisions concernant la gestion ou l'entretien de l'immeuble, les associés votent avec un nombre de voix proportionnel à leur participation dans les dépenses qu'entraînera l'exécution de la décision, nonobstant toute disposition contraire. En outre, lorsque le règlement prévu à l'article L. 212-2 met à la charge de certains associés seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, seuls ces associés prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
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Décisions • 38
Une société civile immobilière, actionnaire d'une société ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de leur division et attribution en jouissance, placée sous le régime de la loi du 28 juin 1938, et auxquelles les dispositions des articles L. 212-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation sont applicables, est tenu conformément à l'article L. 212-6 dudit Code, au paiement du coût de réfection qui constitue une charge commune régie par la loi du 10 juillet 1965, dont la répartition a été votée par une assemblée générale.
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[…] Qu'ils soutiennent par ailleurs que ces remboursements étaient effectués en violation des dispositions légales et statutaires sur l'affectation des pertes, se référant aux dispositions des articles L. 211-3, L.212-3 et L. 212-6 du code de la construction et de l'habitation ;
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3. Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 23 mars 2018, n° 2017005275
[…] Madame X n'a pas régularisé sa situation. C'est dans ces conditions que par acte d'huissiers délivré en date du 28 septembre 2017, la société LA ROTINIERE et la société FONCIA VAL DE LOIRE ont fait assigner Madame Z X à comparaître devant le tribunal de commerce de Tours aux fins de : Vu les dispositions de l'article L. 212-6 du Code de la construction et de l'Habitation, Vu les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu le décret du 26 mars 2015, et les dispositions de l'article 1134 du Code civil,
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