Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises / Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation
Article L212-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Soit de conclure un contrat de promotion immobilière ;
Soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à leur représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l'article L. 222-3. La responsabilité du représentant légal ou statutaire s'apprécie alors, quant à ces opérations, conformément à l'article 1831-1 du code civil, reproduit à l'article L. 221-1 du présent code.
Avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l'approbation par l'assemblée générale de l'écrit comportant les énonciations exigées par l'article L. 222-3, le représentant légal ou statutaire de la société ne peut exiger ou accepter des associés aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce pour les opérations mentionnées audit écrit. Aucun paiement ne peut non plus être accepté ou exigé avant la date à laquelle la créance correspondante est exigible.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au versement par les associés souscripteurs du capital initial des sommes nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l'achat du terrain. Lorsque de tels versements ont été effectués, les parts ou actions ne peuvent être cédées volontairement avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l'approbation de l'écrit susvisé, si ce n'est entre associés.
Commentaire • 0
Décisions • 11
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 241-1 du code de la construction et de l'habitation : 'Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000euros ou de l'une de ces deux peines seulement.'
Lire la suite…- Société générale·
- Architecte·
- Habitat·
- Devis·
- Contrat de construction·
- Facture·
- Livraison·
- Garantie·
- In solidum·
- Mutuelle
[…] Par ordonnance du 22 septembre 2010, le juge-commissaire a ordonné le rejet de la créance, relevant le non respect des dispositions contractuelles et légales applicables et visant les articles 21- 20 des statuts et L.212-10, L.222-3 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…- Statut·
- Construction·
- Gérant·
- Mission·
- Objet social·
- Habitation·
- Sociétés·
- Permis de construire·
- Promotion immobilière·
- Contrats
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 7 septembre 2022, n° 18/15325
[…] Selon les dispositions de l'article L 241-1 du Code de la construction et de l'habitation': «' Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des'articles L. 212-10, L. 212-11,'L. 213-9,'L. 222-5'et du paragraphe II de'l'article L. 231-4'sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.'»
Lire la suite…- Habitation·
- Sociétés·
- Ouvrage·
- Extensions·
- Hypothèque·
- Contrat de construction·
- Adresses·
- Expert·
- Malfaçon·
- Permis de construire