Article L213-7 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L213-6
Article L213-8
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 juillet 1993, 90-19.965, Publié au bulletinRejet

[…] qu'en retenant cependant que ladite assemblée générale avait approuvé les bases de répartition des prix de revient entre les différents lots et s'était tenue avant l'ordre de service donné pour les travaux de construction en septembre 1979, sans s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel : 1° a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 213-7, L. 213-9 et L. 213-10 du Code de la construction et de l'habitation ;

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