Article L213-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 71-579 1971-07-16 art. 28, Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Du commencement des travaux jusqu'à l'achèvement de l'opération de construction la démission d'un associé est subordonnée à une autorisation de l'assemblée générale.
Si l'associé démissionnaire présente un nouvel associé solvable et acceptant, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L'assemblée générale n'est pas tenue d'accepter comme associé la personne proposée par le démissionnaire et peut accepter sa démission en agréant une autre personne sans avoir à motiver sa décision.
En cas de refus injustifié, la démission peut être autorisée par le tribunal saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus.
L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée par l'assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime et sous réserve du recours de l'intéressé devant le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision. Le jugement sera exécutoire par provision. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article L. 213-10, deuxième alinéa.
La démission ou l'exclusion d'un associé entraîne de plein droit la résolution du contrat de vente passé conformément à l'article L. 213-5. Toutefois, cette résolution est inopposable aux tiers qui, avec le consentement de la société, ont acquis des sûretés réelles du chef de l'associé sur les biens faisant l'objet du contrat résolu et ont régulièrement publié ces sûretés. Les sommes versées par cet associé, tant au titre de la libération de ses parts sociales qu'au titre du contrat de vente de l'immeuble à construire si ce contrat a été passé, sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l'exclusion de l'associé. L'appréciation du montant à rembourser peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire faite par les statuts.
En cas de démission ou d'exclusion d'un associé, les autres associés sont tenus, jusqu'à son remplacement, de toutes ses obligations à l'égard de la société proportionnellement à la valeur de leur lot par rapport à la valeur de l'ensemble.
Pendant l'opération de construction, les droits sociaux ne peuvent faire l'objet d'aucune cession volontaire entre vifs à titre onéreux. Il en est de même, le cas échéant, des droits de toute nature résultant de ventes en état futur d'achèvement ou à terme.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires2


1Délégation du droit de préemption urbain : simplification en cas de délégation aux organismes mentionnés à l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme
AdDen Avocats · 12 avril 2016

1 L'article L. 213-3 du code de l'urbanisme (CU) désigne notamment les personnes auxquelles le titulaire du DPU peut déléguer son droit, « à l'Etat, […] ajoutant également que « cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. […] à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code ou à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement. […] Par dérogation à l'article L. 213-11 du présent code, […]

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2Délégation du droit de préemption urbain : simplification en cas de délégation aux organismes mentionnés à l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme
AdDen Avocats

1 L'article L. 213-3 du code de l'urbanisme (CU) désigne notamment les personnes auxquelles le titulaire du DPU peut déléguer son droit, « à l'Etat, […] ajoutant également que « cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. […] à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code ou à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement. […] Par dérogation à l'article L. 213-11 du présent code, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 9 février 2023, n° 2119281
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation (). […] Par dérogation à l'article L. 213-11 du présent code, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 16 août 2022, n° 2203918
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme : « () Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code ou à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code. Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Par dérogation à l'article L. 213-11 du présent code, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 23 juin 2023, n° 2108331
Rejet

[…] En première lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme : « () / Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code ou à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code. […] Par dérogation à l'article L. 213-11 du présent code, […]

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