Article L214-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L214-3
Article L214-5
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

NOTA


La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et codifiée dans le code de commerce.L'article 279 n'a pas été repris.

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Décision1

[…] DU 04 juillet 2025 […] Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. […] L'article L214-4 du même Code prévoit : “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, […]

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