Article L214-8 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L214-7
Article L214-9

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

L'article L. 214-7 est applicable aux sociétés existant le 16 novembre 1954 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du 17 mars 1955. Les autres dispositions de la présente section ne leur sont pas applicables.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Commentaire1

1Le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan.
Village Justice · 9 octobre 2015

[…] coexistent divers types de contrats qui peuvent être régularisés en fonction essentiellement de l'étendue de la mission confiée au constructeur, dont notamment :  Le contrat d'entreprise qui est régi par les articles 1779 du Code civil ; […] qui est régi par les articles L. 231 et suivants Code de la Construction et de l'Habitation. […] b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser […] L'article L. 214-8 du Code de la Construction et de l'Habitation puni de peines correctionnelles celui qui aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6 du Code de la Construction et de l'Habitation. […]

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