Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété / Section 3 : Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété
Article L215-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 95
L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété représente les intérêts communs des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, notamment auprès des pouvoirs publics. A ce titre, elle passe toutes conventions avec l'Etat ou des organismes publics et parapublics définissant les objectifs et les conditions d'exercice de l'activité des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété veille à la mise en œuvre de ces conventions. A cet effet, elle adresse aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété des recommandations pour la bonne application de ces conventions. Elle remet un rapport annuel à l'autorité administrative sur l'exécution des conventions.
Le règlement intérieur de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété définit les modalités d'alerte, de prévention, de contrôle et de sanction visant à garantir l'exécution conforme par une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété des engagements découlant des conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété donne, dans les conditions de son règlement intérieur et en considération, le cas échéant, des objectifs définis dans les conventions mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas, un avis préalable conforme aux opérations suivantes réalisées, directement ou indirectement, par ou au profit d'une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété :
1° Souscriptions, attributions ou transferts d'instruments financiers, parts sociales ou droits de toute nature dans toute entité ;
2° Opérations en capital, fusion, scission, apport partiel d'actif ou apport concernant toute entité ;
3° Transferts d'actifs incorporels.
Cet avis préalable conforme est requis sous peine de nullité absolue de l'opération.
La réalisation indirecte d'une opération mentionnée au quatrième alinéa s'entend d'une opération réalisée soit par une ou plusieurs entités dont la majorité des droits de vote est détenue directement par une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, soit par une ou plusieurs entités contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités dont la majorité des droits de vote est détenue directement par une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété veille au respect de l'article L. 215-1-2 du présent code par les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession sociale à la propriété.
A ce titre, elle passe toutes conventions avec l'Etat définissant les modalités de contrôle du montant et de l'utilisation de la réserve de disponibilités, mentionnée au second alinéa du même article L. 215-1-2, constituée par chaque société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
Lorsqu'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété n'utilise pas, pendant deux exercices successifs, tout ou partie de la réserve mentionnée au second alinéa dudit article L. 215-1-2 dans les conditions prévues au premier alinéa du même article L. 215-1-2, les sommes non utilisées sont attribuées, sur proposition de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété et avec l'accord de l'autorité administrative, à une autre société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Cette société doit employer les sommes ainsi attribuées aux fins prévues au même article L. 215-1-2 en supplément de ses propres obligations résultant du même article L. 215-1-2.
Commentaires • 3
L'article 215-7 du code de construction de l'habitat prévoit un rapport annuel indiquant l'état de réalisation de ces objectifs. Mais les délais de rédaction des rapports annuels ne permettent pas de suivre avec précision le respect des engagements pris par les sociétés de crédit immobilier en échange de la banalisation de leur statut. Compte tenu de la solennité et de l'importance des dits engagements, il lui est demandé de donner des indications sur leur état de réalisation et d'indiquer les difficultés éventuellement rencontrées.
Lire la suite…L'article 215-7 du code de construction de l'habitat prévoit un rapport annuel indiquant l'état de réalisation de ces objectifs. […] Compte tenu de la solennité et de l'importance desdits engagements, il le remercie de lui donner des précisions sur leur état de réalisation et de lui indiquer les difficultés éventuellement rencontrées. […] pour l'accession à la propriété (UESAP) et l'État le 16 avril 2007. […] Par convention signée le 14 juillet 2010 avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah), l'État a chargé l'agence, dans le cadre du programme d'investissements d'avenir, […]
Lire la suite…