Article L231-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1991

Entrée en vigueur le 1 décembre 1991

Est créé par : Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991 rectificatif JORF 22 novembre 1991

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

I.-Dans le cas prévu au d de l'article L. 231-2, le constructeur est tenu d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont le maître de l'ouvrage s'est réservé l'exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat si le maître de l'ouvrage lui en fait la demande dans les quatre mois qui suivent la signature du contrat.
II.-Est réputé non écrit tout mandat donné par le maître de l'ouvrage au constructeur ou à un de ses préposés aux fins de percevoir tout ou partie d'un prêt destiné au financement de la construction.
III.-Les paiements intervenant aux différents stades de la construction peuvent être effectués directement par le prêteur, sous réserve de l'accord écrit du maître de l'ouvrage à chaque échéance et de l'information du garant.
A défaut d'accord écrit du maître de l'ouvrage à chaque échéance, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables des paiements qu'il effectue aux différents stades de la construction.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1991
2 textes citent l'article

Commentaires11


www.lba-avocat.com · 30 juin 2023

En application des dispositions de l'article L231-2 d) du Code de la construction et de l'habitation, le maître de l'ouvrage va pouvoir « se réserver » l'exécution de certains travaux en lieu et place du constructeur. Cela aura pour avantage de faire baisser le prix de la construction. […]

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Village Justice · 20 octobre 2015

L'article L. 231-3 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose que : […]

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Décisions140


1Cour d'appel de Toulouse, 27 mai 2009, n° 07/03907
Confirmation

[…] N° RG: 07/03907 […] Elle soutient que la BPTP a engagé sa responsabilité en ne respectant pas les obligations de contrôle imposées au banquier prêteur de deniers par les articles L 231-2, L 231-10 et L 231-7 du code de la construction et de l'habitation, d'ordre public.

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2Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 12 juin 2017, n° 15/02311
Infirmation partielle

[…] * infirmer le jugement qui la condamne à la somme de 100.576,34 euros sur le fondement de l'article L231-6 I a) au titre des pénalités de retard et statuant à nouveau les fixer à 12.000 euros. […] En outre, en application des dispositions de l'article L 231-7 du Code de la construction et de l'habitation, il appartenait à M. et M me X, en cas de sous-estimation du prix de ces travaux, de demander au constructeur, dans les quatre mois suivant la signature du contrat, de les exécuter aux prix et conditions mentionnés au contrat.

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3Tribunal de commerce de Chartres, 29 octobre 2010, n° 2006J08674

[…] Vu les dispositions des articles L 231-2 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, […] Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE DU CENTRE a, de plus, libéré les fonds sans en avertir le garant alors que l'article L231-7 du CCH indique que «Les paiements intervenant aux différents stades de la construction peuvent être effectués directement par le prêteur, sous réserve de l'accord écrit du maître d'ouvrage à chaque échéance et de l'information du garant. A défaut d'accord écrit du maître de l'ouvrage à chaque échéance, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables des paiements qu'il effectue aux différents stades de la construction ».

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