Article L231-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 71-579 1971-07-16 art. 45 al. 2 à 6, Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 231-1 est tenue d'exécuter les travaux décrits et estimés conformément au g dudit article aux prix et conditions mentionnés au contrat si le maître de l'ouvrage en fait la demande dans le délai de trois mois à partir de la signature du contrat.


Lorsque cette personne a fait état dans sa publicité ou dans le contrat de prêts destinés au financement de la construction, le contrat est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé conclu sous la condition résolutoire du refus des prêts sauf si le maître de l'ouvrage a expressément indiqué qu'il renonçait à ces prêts.


Le contrat est également réputé conclu sous la condition suspensive qu'il soit satisfait à toutes les formalités réglementaires préalables à la construction.


La personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 231-1 ne peut exiger ou accepter du maître de l'ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effet de commerce avant la signature du contrat. Les sommes qui peuvent être exigées à la signature du contrat sont restituées à l'acquéreur dans le cas où la condition suspensive prévue à l'alinéa précédent ne se réaliserait pas.


Aucun paiement ne peut non plus être exigé ni accepté avant la date à laquelle la créance est exigible.


La personne mentionnée à l'article L. 231-1, alinéa 1er, est réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14 du présent code.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 14 juillet 1979
21 textes citent l'article

Commentaires280


Me Tsilia Eliacheff · consultation.avocat.fr · 16 avril 2024

La construction de maison individuelle (CCMI) est notamment régie par les dispositions de l'article L231-2 du Code de la construction et de l'habitation, qui sont d'ordre public. La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la nullité.

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www.service-public.fr · 21 mars 2024

En application de l'article L 231-2 b du Code de la construction et de l'habitation, […] Pour ce motif, la cour d'appel saisie par Fabrice condamne le constructeur à lui rembourser le coût de la clôture végétalisée. […] Le juge d'appel déduit de l'article L231-2 du Code de la construction et de l'habitation le principe selon lequel le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l'autorisation de construire doit être intégré dans le prix forfaitaire demandé par le constructeur ou, s'il est laissé à la charge de Fabrice, faire l'objet d'un chiffrage de la part du constructeur.

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www.lba-avocat.com · 14 mars 2024

Le Code de la construction et de l'habitation en son article L.231-4 encadre la rédaction de ces conditions suspensives et limite leur nombre. En vertu de cet article, il est possible d'en insérer cinq au contrat. […] L'article L.231-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose à ce titre : « I.-Le contrat défini à l'article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet : […] L'article L.231-4 du Code de la construction et de l'habitation envisage les conséquences de l'absence de levée des conditions suspensives du CCMI.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Bordeaux, 1er juin 2007, n° 2006F00078
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par exploit du 6 janvier 2006 la Société […] Ltd a donné assignation à la Société FINANCIERE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE exerçant sous l'enseigne « CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE» et aux termes de ses conclusions développées à la barre demande au Tribunal, sur le fondement des articles L231-2 et suivants du Code de la Construction et 1382 du Code Civil de : […] | l

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2Cour d'appel de Toulouse, 27 mai 2009, n° 07/03907
Confirmation

[…] Elle soutient que la BPTP a engagé sa responsabilité en ne respectant pas les obligations de contrôle imposées au banquier prêteur de deniers par les articles L 231-2, L 231-10 et L 231-7 du code de la construction et de l'habitation, d'ordre public.

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3Tribunal de commerce de Chartres, 22 février 2017, n° 2014J07678

[…] Jugement du 22/02/2017 […] Attendu que selon les dispositions de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation concernant le Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) : « Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction … » ; que les allégations de la SASU MT INVESTISSEMENT dans ses conclusions : « l'absence de référence du terrain ne peut suffire à remettre en cause la commande réalisée par le client, […]

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