Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire / Chapitre II : Bail à réhabilitation
Article L252-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 68
Est qualifié de bail à réhabilitation et soumis aux dispositions du présent chapitre le contrat par lequel soit un organisme d'habitations à loyer modéré, soit une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements, soit une collectivité territoriale, soit un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 s'engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d'amélioration sur l'immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d'entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage d'habitation pendant la durée du bail.
Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution.
En fin de bail, les améliorations réalisées bénéficient au bailleur sans indemnisation.
Le bail à réhabilitation est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes que l'aliénation. Il est conclu pour une durée minimale de douze ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
Le présent article s'applique aux immeubles soumis ou non au statut de la copropriété prévu par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dans le cas d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, il peut s'appliquer à un ou plusieurs lots.
Commentaires • 23
[…] – Sur l'évolution de la redevance (nouvel article L. 256-8 du code de la construction et de l'habitation) : […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] qu'en retenant, pour décider le contraire, que le bail à réhabilitation laissait à la SEM la faculté de conclure des baux sur les immeubles, une fois réhabilités, sans lui donner qualité pour agir en recouvrement des loyers impayés des contrats en cours, la cour d'appel a violé les articles L. 252-1 et L. 252-2 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
Lire la suite…- Bail à réhabilitation·
- Intention de nover·
- Détermination·
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- Réhabilitation·
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- Immeuble
[…] Attendu qu'ayant constaté que, selon le bail et son avenant, il appartenait à la locataire de mettre l'immeuble en état d'habitation et de procéder aux réparations d'entretien tant intérieures qu'extérieures ainsi qu'aux grosses réparations à l'exclusion de celles prévues à l'article 606 du code civil, et relevé que, suivant le projet de rénovation, […] mais que rien n'établit que les bailleurs qui auraient, selon elle, été d'accord pour une dépense de 60.000 €, étaient disposés à conclure un bail à réhabilitation tels que prévu par les articles L.252-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que suivant le bail, […]
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- Habitation·
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 1er décembre 2015, n° 1406720
[…] 135-02-01-02-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation : « Est qualifié de bail à réhabilitation et soumis aux dispositions du présent chapitre le contrat par lequel soit un organisme d'habitations à loyer modéré, soit une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements, soit une collectivité territoriale, […]
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Aux termes de l'article L 252-1 du code de la construction et de l'habitation, les améliorations réalisées bénéficient au bailleur (propriétaire) sans indemnisation en fin de bail. […]
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