Article L261-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version19/01/2005
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Version16/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 6 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14 ci-dessous.
Celui qui s'oblige à édifier ou à faire édifier un immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsqu'il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire sur le terrain à celui qui contracte l'obligation d'effectuer les versements ou les dépôts ci-dessus définis, doit conclure un contrat conforme aux dispositions de l'alinéa précédent, sauf si le terrain ou le droit est procuré à une société régie par les chapitres Ier, II (sections I et II) et III du titre Ier du présent livre, ou si celui qui les procure est un organisme d'habitations à loyer modéré agissant comme prestataire de service.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
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Village Justice · 9 novembre 2023

Pour une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), s'agissant du secteur protégé (cf. article L261-10 du Code de la construction et de l'habitation), un délai de livraison devra être prévu en vertu de l'article L261-11 du Code de la construction et de l'habitation.

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www.exprime-avocat.fr · 30 avril 2022

C'est un contrat de louage d'ouvrage régi par les articles 1710 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 230-1 à L. 232-2, R. 231-1 à R. 232-7 du Code de la construction et de l'habitation.

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Jean-philippe Meng · Defrénois · 14 avril 2022
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1Cour d'appel de Douai, 24 juin 2013, n° 12/02174
Infirmation partielle

[…] — que l'article L 261-10 du code de la construction et de l'habitation n'impose de conclure une vente d'immeuble à construire dans le secteur du logement que dans l'hypothèse où le contrat comporte une obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements de fonds avant l'achèvement de la construction, que dès lors la vente est libre lorsque l'acquéreur n'effectue aucun versement avant la construction et ce même si l'immeuble n'était qu'à l'état de projet lors de la conclusion du contrat de vente,

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2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 6 juillet 2017, n° 13/03204
Infirmation partielle

[…] — dire le contrat de vente consenti le 30 septembre 2009, nul et de nul effet en application de l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation en raison de l'absence de garantie extrinsèque d'achèvement organisée au profit de l'acquéreur ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2016, 15-21.917, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. […] d'un paiement avant l'achèvement des travaux ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, tout en excluant la qualification d'immeuble à construire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 261-10 du Code de la construction et de l'habitation.

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