Article L261-17 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L. 261-12 et L. 261-15 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Ne sont pas considérés comme des versements au sens du présent article, les dépôts de fonds effectués dans un compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peut à tout moment disposer sans restriction d'aucune sorte.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
3 textes citent l'article

Commentaires5


www.hemera-avocats.fr · 3 février 2022

[…] Le dépôt est fait sur un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque, chez un notaire ou dans un établissement spécialement habilité à cet effet (article R. 261-29 du code de la construction et de l'habitation). […] Toute perception du dépôt de garantie constitue le délit de versements anticipés réprimés par l'article L. 261-17 du Code de la construction et de l'habitation.

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www.hemera-avocats.fr · 1er février 2022

[…] La date prévue pour la conclusion de la vente (date qui déterminera l'importance du dépôt de garantie et dont le dépassement risque dès lors d'entraîner l'infraction de paiement anticipé visée par l'article L. 261-17 du Code de la construction et de l'habitation, la peine encourue était deux ans d'emprisonnement et 9.000 euros d'amende). […]

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Le Moniteur · 21 juillet 2006
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Décisions32


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1988, 86-93.625, Inédit
Cassation

[…] dès lors, il apparaît que ce n'est pas une somme de 54 600 francs qui aurait été prétendument détournée par le prévenu pour son profit personnel » ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 du Code pénal, R. 231-15, L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale » ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 261-19 et L. 261-17 du Code de la Construction et de l'Habitation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Délit assimulé à la banqueroute simple·
  • Lois et règlements·
  • Instance en cours·
  • Action publique·
  • Abrogation·
  • Extinction·
  • Banqueroute·
  • Délit·
  • Détournement·
  • Construction

2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 14 octobre 2014, n° 12/03596
Cour d'appel : Désistement

[…] Il ressort de ces dispositions que lorsque la vente d'immeuble à construire relève du secteur protégé, les dispositions contenues dans les articles L. 261-11 à L. 261-14 du code de la construction et de l'habitation, qui sont destinées à protéger l'acquéreur d'un immeuble destiné à l'habitation, sont impératives et prévues à peine de nullité du contrat; en matière de vente en l'état futur d'achèvement, […] sous peine de priver d'effet les dispositions impératives et protectrices de la loi, la mention à peine de nullité de ces garanties doit s'entendre nécessairement de la composition de ces garanties ainsi que leurs justificatifs en conformité aux dispositions des Rྭ261-17 et suivants.

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  • Caisse agricole·
  • Contrat de prêt·
  • Résolution du contrat·
  • Crédit·
  • Garantie·
  • Immeuble·
  • Contrat de vente·
  • Prix·
  • Nullité du contrat·
  • Restitution

3Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2011, 10/09790
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en l'espèce, l'acte authentique de vente conclu devant M. X… et entre la société S. P. Promotion, promoteur, et M. Z… et M me B… prévoit que « la société venderesse déclare fournir la garantie d'achèvement prévue aux articles 261-17 et R. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation », que le notaire atteste que « le montant des ventes déjà conclues et les fonds personnels du promoteur suffisent pour justifier d'une garanti intrinsèque d'achèvement » alors que la société S. P. Promotion n'a pas respecté le délai d'achèvement contractuellement prévu, que le bien n'a pas été livré et que le promoteur n'a pas été en mesure de justifier d'une garantie intrinsèque ;

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