Article L271-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2002
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Version16/07/2006
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210

Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.


Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.


Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de dix jours.


Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.

Entrée en vigueur le 8 août 2015
4 textes citent l'article

Commentaires25


www.lemag-juridique.com · 13 mars 2024

Solent avocats · 14 septembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Nota : Conformément à l'article 44 II de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, à compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, les articles L. 111-6 et L. 131-3 du même code sont abrogés. […] /2004 ; […] 8° De l'article L. 126-33, du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8 , L. 271-1 , L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; 9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 26 mars 2013, n° 12/00682
Infirmation partielle

[…] Par acte du 11 janvier 2011, Monsieur X O et Madame D E ont fait assigner Maître Y G devant le tribunal de grande instance d'Amiens et, aux termes de leurs conclusions de première instance, ont demandé, au visa de l'article 1382 du code civil et de l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à leur verser les sommes de 15.500 € en réparation du préjudice subi du fait de la privation du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2010, de 5.000 € à titre d'indemnité réparatrice complémentaire et de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux dépens.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 1er septembre 2005, n° 03/11531

[…] — en application de l'article L 271-2 du code de la construction et alors qu'elle a également la qualité de séquestre, elle pouvait accepter le chèque de 113 400 euros remis par les époux X le 8 février 2002, montant de l'indemnité d'immobilisation à hauteur de 10% du prix de vente des murs,

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 3, 23 mai 2017, n° 14/03748

[…] — la possibilité, mais non la nécessité de conclure un contrat de réservation ; cet avant contrat protège tant l'acquéreur profane que le promoteur vendeur ; dans l'intérêt du premier, il est assorti d'un droit de rétractation par application des articles L 271-1 et L 271-2 du code de la construction et de l'habitation, lequel peut se combiner s'il y a lieu avec le formalisme du démarchage à domicile et ce droit de rétractation doit être exercer soit dans un certain délai à compter du contrat de réservation soit, s'il n'y en a pas, dans le même délai suivant la première présentation par LRAR du projet d'acte de vente ; […] 02/11/05

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