Article L271-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2002
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Version16/07/2006
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de sept jours.
Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 8 août 2015
4 textes citent l'article

Commentaires24


Solent avocats · 14 septembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Nota : Conformément à l'article 44 II de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, à compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, les articles L. 111-6 et L. 131-3 du même code sont abrogés. […] /2004 ; […] 8° De l'article L. 126-33, du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8 , L. 271-1 , L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; 9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, […]

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BOFiP · 17 août 2022

[…] Cette attribution ne saurait faire échec à la faculté de rétractation - d'ordre public - prévue par l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation, qui impose le remboursement de toute somme versée par l'acquéreur qui exerce cette faculté dans le délai imparti par ce texte.

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1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 11 mars 2010, n° 2010-00225

[…] I est ici rappelé que lorsque l'acte mentionné à l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation est conclu par l'in- termédlaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds dépo- sés (article L 271-2 du même code ci-dessous reproduit). […] La Roche Sur Yon, le 24/02/2010

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Immeuble·
  • Vente·
  • Habitation·
  • Risque·
  • Condition suspensive·
  • Biens·
  • Acte authentique·
  • Paraphe

2Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 5 février 2013, n° 2013000485

[…] Conformément aux dispositions de l'article L 271-2 du Code de la construction et de l'habitation, si aucun versement ne peut intervenir directement entre les parties pendant le délai de rétractation, l'alinéa deuxième dudit article dispose que :

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Vente·
  • Biens·
  • Risque naturel·
  • Plan de prévention·
  • Immeuble·
  • Habitation·
  • Prévention des risques·
  • Plomb

3Cour d'appel de Rouen, 10 février 2016, n° 15/00516
Infirmation partielle

[…] M e Leleu a notifié une nouvelle fois, le 5 juin 2012, le projet de vente à M me Y, en rappelant que ce nouvel envoi résultait de modifications substantielles apportées à cette vente et était réalisé en vue de permettre la rétractation en vertu de l'article L.271-2 du Code de la construction et de l'habitation.

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  • Périmètre·
  • Clause pénale·
  • Notaire·
  • Compromis·
  • Protection·
  • Vente·
  • Parcelle·
  • Acte authentique·
  • Titre·
  • Préjudice
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