Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire
Article L261-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 75
Le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser :
a) La description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu ;
b) Son prix et les modalités de paiement de celui-ci ;
c) Le délai de livraison ;
d) Lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, la justification de la garantie financière prescrite à l'article L. 261-10-1, l'attestation de la garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.
e) La description des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution lorsque la vente est précédée d'un contrat préliminaire comportant la clause prévue au II de l'article L. 261-15 et dès lors que l'acquéreur n'a pas demandé au vendeur d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s'est réservé l'exécution.
Toutefois, lorsque la vente concerne une partie d'immeuble, le contrat peut ne comporter que les indications prévues aux a à d du présent article propres à cette partie, les précisions relatives aux parties d'immeuble non concernées par la vente doivent alors figurer, soit dans un document annexé à l'acte, soit dans un document déposé au rang des minutes d'un notaire et auquel l'acte fait référence.
Il doit également mentionner si le prix est ou non révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision.
Il doit, en outre, comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble.
Le règlement de copropriété est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat ; il doit lui être communiqué préalablement.
Lorsqu'avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs, le contrat doit mentionner que l'acheteur a été mis en état de prendre connaissance, dans des conditions fixées par décret, des documents relatifs à l'équilibre financier de l'opération, au vu desquels a été prise la décision de prêt. L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat. Cette nullité ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement des travaux.
Commentaires • 69
La Haute juridiction rend son arrêt au visa des articles 1134 du Code civil, relatif à la force obligatoire des conventions, et L. 261-11 du Code de la construction et de l'habitation qui dispose que le délai de livraison est une mention obligatoire de l'acte authentique de la vente en l'état futur d'achèvement […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">articles R. 261-25 et R. 261-26 CCH la mention du délai de livraison n'est pas obligatoire.
Lire la suite…Le contrat préliminaire doit impérativement respecter certaines dispositions et notamment être constaté par écrit, sous peine de nullité (CCH, art. R. 261-27). Celui-ci doit également contenir certaines mentions obligatoires prévues par le code de la construction et de l'habitation (CCH, art. […] (articles L. 261-11-1 ; R. 261-15 et R. 261-26 du CCH).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — de dire si les désordres correspondent ou sont l' évolution logique des trois points de réserve ou des 18 points de dommages cités dans la lettre adressée aux défendeurs par M. […] Contrairement à ce qui a été conclu et jugé, la garantie extrinsèque d'achèvement prévue par l'article L261-11 du code de la construction et de l'habitation et qui était due par la Banque Populaire du Sud sous la forme d'un cautionnement, ne peut pas être assimilée à la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil. […] en cas de défaillance du vendeur, l'immeuble étant réputé achevé au sens de l'article R.261-1 code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…- Banque populaire·
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[…] à savoir le permis de construire, les plans et le devis descriptif, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le notaire aurait satisfait aux dispositions de l'article R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation en se fondant sur des motifs se rapportant à celles de l'article L. 261-11 du même Code, qui, en faisant état de l'écoulement d'un délai de quatre ans avant la réclamation, n'a pas visé une durée de prescription d'action, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 18 mai 2020, n° 18/02812
[…] Selon l'article L.261-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige, le contrat de vente d'un immeuble à construire doit être conclu par acte authentique et préciser la description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu, son prix et les modalités de paiement de celui-ci, le délai de livraison et, lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation, la garantie de l'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement.
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Pour une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), s'agissant du secteur protégé (cf. article L261-10 du Code de la construction et de l'habitation), un délai de livraison devra être prévu en vertu de l'article L261-11 du Code de la construction et de l'habitation.
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