Article L261-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version25/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 7 (V)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 75

Le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser :

a) La description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu ;

b) Son prix et les modalités de paiement de celui-ci ;

c) Le délai de livraison ;

d) Lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, la justification de la garantie financière prescrite à l'article L. 261-10-1, l'attestation de la garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.

e) La description des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution lorsque la vente est précédée d'un contrat préliminaire comportant la clause prévue au II de l'article L. 261-15 et dès lors que l'acquéreur n'a pas demandé au vendeur d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s'est réservé l'exécution.

Toutefois, lorsque la vente concerne une partie d'immeuble, le contrat peut ne comporter que les indications prévues aux a à d du présent article propres à cette partie, les précisions relatives aux parties d'immeuble non concernées par la vente doivent alors figurer, soit dans un document annexé à l'acte, soit dans un document déposé au rang des minutes d'un notaire et auquel l'acte fait référence.

Il doit également mentionner si le prix est ou non révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision.

Il doit, en outre, comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble.

Le règlement de copropriété est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat ; il doit lui être communiqué préalablement.

Lorsqu'avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs, le contrat doit mentionner que l'acheteur a été mis en état de prendre connaissance, dans des conditions fixées par décret, des documents relatifs à l'équilibre financier de l'opération, au vu desquels a été prise la décision de prêt. L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat. Cette nullité ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement des travaux.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
14 textes citent l'article

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Village Justice · 9 novembre 2023

Pour une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), s'agissant du secteur protégé (cf. article L261-10 du Code de la construction et de l'habitation), un délai de livraison devra être prévu en vertu de l'article L261-11 du Code de la construction et de l'habitation.

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Cheuvreux · 24 novembre 2022

La Haute juridiction rend son arrêt au visa des articles 1134 du Code civil, relatif à la force obligatoire des conventions, et L. 261-11 du Code de la construction et de l'habitation qui dispose que le délai de livraison est une mention obligatoire de l'acte authentique de la vente en l'état futur d'achèvement […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">articles R. 261-25 et R. 261-26 CCH la mention du délai de livraison n'est pas obligatoire.

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www.exprime-avocat.fr · 10 mai 2022

Le contrat préliminaire doit impérativement respecter certaines dispositions et notamment être constaté par écrit, sous peine de nullité (CCH, art. R. 261-27). Celui-ci doit également contenir certaines mentions obligatoires prévues par le code de la construction et de l'habitation (CCH, art. […] (articles L. 261-11-1 ; R. 261-15 et R. 261-26 du CCH).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 8 juin 2006, n° 05/16704
Irrecevabilité

[…] Z demande à la cour, au visa des articles 401 et 564 du nouveau code de procédure civile, 1147 du code civil, L. 261-11, R. 261-17 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de : […]

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  • Picardie·
  • Caisse d'épargne·
  • Prêt·
  • Garantie·
  • Dommages-intérêts·
  • Taux légal·
  • Résolution·
  • Demande·
  • Vente·
  • Avoué

2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 18 décembre 2018, n° 18/01612
Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil, Vu les dispositions des articles L.261-11, R.261-17 et R.261-18a) du code de la construction et de l'habitation, Vu les pièces produites aux débats, — confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :

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  • Notaire·
  • Acquéreur·
  • Veuve·
  • Garantie·
  • Vente·
  • Sociétés·
  • Biens·
  • Demande·
  • Hypothèque·
  • Tva

3Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 16 janvier 2015, n° 13/16181
Cour d'appel : Confirmation

[…] Le tout sous réserve des dispositions des articles L.261-11 du code de la construction et de l'habitation et 1184 du code civil.ྭ». […]

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  • Livraison·
  • Intempérie·
  • Force majeure·
  • Suspension·
  • Acte de vente·
  • Délai·
  • Retard·
  • Demande·
  • Épouse·
  • Clause
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_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … Lire la suite…
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