Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire
Article L261-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006
Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consistance, à la situation et au prix du local réservé.
Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16 du code de la consommation n'est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.
Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente.
Commentaires • 284
[…] Cf. art. […] ;tient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. » Pour l'application de ces dispositions, le requérant doit préciser dès l'introduction de sa requête l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt au regard de ces dispositions, en faisant état d'éléments suffisamment précis et é […]
Lire la suite…[…] Cf. art. […] ;tient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. » Pour l'application de ces dispositions, le requérant doit préciser dès l'introduction de sa requête l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt au regard de ces dispositions, en faisant état d'éléments suffisamment précis et é […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ».
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urbanisme·
- Commissaire de justice·
- Déclaration préalable·
- Utilisation du sol·
- Détention·
- Biens·
- Bail·
- Irrecevabilité·
- Pièces
[…] 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ».
Lire la suite…- Construction·
- Métropole·
- Urbanisme·
- Permis de construire·
- Règlement·
- Ballet·
- Résidence·
- Justice administrative·
- Logement·
- Commune
3. Cour administrative d'appel de Marseille, 13 juillet 2016, n° 15MA02247
[…] 5. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 600-1-2 créé par l'ordonnance susvisée du 18 juillet 2013 dispose que : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation » ;
Lire la suite…- Urbanisme·
- Surface de plancher·
- Justice administrative·
- Permis de construire·
- Commune·
- Déclaration préalable·
- Tribunaux administratifs·
- Changement de destination·
- Emprise au sol·
- Maire
[…] « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ». […] C'est ce qui est posé à l'article L 421-6 du Code de l'urbanisme.
Lire la suite…