Code de la construction et de l'habitation
Article L301-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 1983
Est créé par : Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 3 () JORF 3 JUIN 1983
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Dans chaque région, le représentant de l'Etat répartit les crédits entre les départements en prenant en considération les priorités régionales mentionnées à l'article L. 301-5 et après consultation du conseil régional.
Dans chaque département et après avis du conseil général, le représentant de l'Etat répartit les crédits affectés au département en tenant compte des priorités définies dans les programmes locaux de l'habitat élaborés par les communes ou leurs groupements et en veillant au respect des objectifs nationaux, notamment pour le logement des personnes mal logées ou défavorisées.
Commentaires • 4
L'article 61 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales institue une procédure de délégation aux collectivités territoriales de la compétence d'attribution des aides publiques à la pierre. […] Il crée notamment un article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat peuvent, pour sa mise en oeuvre, demander à conclure une convention avec l'État par laquelle celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides et procéder à leur notification aux bénéficiaires. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 38-03-03 […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat établit un règlement général, dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés et définit les programmes d'actions de l'Agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre du logement ; qu'aux termes de l'article L. 301-5-1 du même code : « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 301-3 et disposant d'un programme de l'habitat peuvent, pour sa mise en œuvre, demander à conclure une convention avec l'Etat, […]
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[…] 38-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation : « L'attribution des aides publiques en faveur (…) de la rénovation de l'habitat privé (…) peut être déléguée aux collectivités territoriales (…) dans les conditions prévues au présent chapitre. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 301-5-2 du même code : « Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention avec l'Etat par laquelle celui-ci délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues à l'article L. 301-3 et procéder à leur notification aux bénéficiaires. (…) Les décisions d'attribution, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 6 octobre 2016, n° 1305410
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. […] une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, […] pendant la durée d'application de cette convention./ Lorsque les conventions prévues à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ne permettent pas l'octroi d'une aide publique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 301-3 du même code, […]
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