Article L301-5-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version06/03/2007
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Version28/04/2012
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 122 (V)

Les dispositions de l'article L. 301-5-1, à l'exception du sixième alinéa de son VI, et celles de l'article L. 301-5-2, à l'exception de son huitième alinéa, sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

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