Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 61 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe, d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l'hébergement d'une part, à l'habitat privé d'autre part.
L'établissement public de coopération intercommunale attribue les aides au logement social et à l'hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l'échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants à l'établissement public de coopération intercommunale. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l'échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l'année considérée.
Les décisions d'attribution, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par délégation de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants. Elles donnent lieu à paiement par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l'agence à l'établissement public de coopération intercommunale.
La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir des fonds d'épargne dont il assure la gestion en application de l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
Dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, la convention peut adapter les conditions d'octroi des aides de l'Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales et démographiques et de la situation du marché du logement.
La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l'article L. 351-2 sont signées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de l'Etat.
Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les plafonds de ressources mentionnés à l'article L. 441-1 pour l'attribution des logements locatifs sociaux.
Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.
La convention précise également, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre.
avoir un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour les logements en métropole ou, lorsqu'ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, […] par substitution, le représentant d'un établissement public de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon ou d'un département qui a conclu avec l'État une convention de délégation de compétence en application de l'article L. 301-5-1 du CCH ou de l'article L. 301-5-2 du CCH, du II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), du II de l'article […] L. 5218-2 du CGCT, […]
Lire la suite…Ainsi que le précise le III de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, la CALEOL attribue nominativement chaque logement locatif social, […] ou à un organisme de foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme pour les biens nécessaires à son objet principal et ayant vocation à faire l'objet d'un bail réel solidaire mentionné à l'article L. 255-1 du code de la construction et de l'habitation […] En second lieu, le Conseil d'Etat relève qu'en l'état du droit, le V bis de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation permet à l'Etat de déléguer aux métropoles, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la métropole de Lyon, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 210-1 applicable au litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, […] ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, […] Le représentant de l'Etat peut déléguer ce droit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 du même code, […] 5. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L.321-1-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l'Agence nationale de l'habitat. […] 5. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de la SA HLM Seqens une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] * l'établissement public territorial Paris-Ouest- la Défense (POLD) n'est pas compétent en matière de droit de préemption, faute d'avoir produit l'arrêté de carence du préfet des Hauts-de-Seine s'agissant de la commune de Neuilly-sur-Seine, l'arrêté dudit préfet déléguant le droit de préemption de la commune de Neuilly-sur-Seine à l'établissement public territorial EPT et la convention signée sur le fondement de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Les logements concernés doivent avoir fait l'objet d'une convention passée entre l'État et les bailleurs conformément aux dispositions de l'article L. 353-1 du CCH à l'article L. 353-13 du CCH et aux dispositions de l'article D. 353-32 du CCH à l'article D. 353-57 du CCH ou d'une convention passée entre l'ANAH et les bailleurs en application de l'article L. 321-8 du CCH. En application du premier alinéa de l'article R. 321-14 du CCH, les logements éligibles doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans avant la date de notification de la subvention sollicitée. […] L. 301-3, CCH, art. L. 301-5-1, CCH, art. L. 301-5-2, CCH, art. […]
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