Article L302-9 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version14/12/2000
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Version06/03/2007
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 33

La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au comité régional de l'habitat et de l'hébergement et est rendu public par le représentant de l'Etat dans le département.


Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan du respect par les communes visées à l'article L. 302-5 de leurs obligations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires15


blog.landot-avocats.net · 10 septembre 2019

[…] Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. […] Aux termes de l'article L. 302-9 du code de la construction et de l'habitation : » (…) En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en chantier, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 janvier 2017

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 302-9 nouveau du code de la construction et de l'habitation que le préfet, par arrêté motivé, constate qu'une commune n'a pas tenu les engagements figurant dans le programme local de l'habitat ou, à défaut de programme local de l'habitat, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 septembre 2016

Code général des collectivités territoriales .................................................................. 15 - Article L.1111-4 ................................................................................................................................ 15 - Article L.1111-8 ................................................................................................................................ 15 - Article L.1111-9 ................................................................................................................................ 15 - Article L.1111-10 . […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 302-9 nouveau du code de la construction et de l'habitation que le préfet, […]

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Décisions26


1Tribunal administratif de Rennes, 21 novembre 2008, n° 084592
Annulation

[…] • la délibération attaquée viole les articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme ainsi que les articles L. 302-8 et L. 302-9 du code de la construction et de l'habitation, le plan local approuvé étant incompatible avec le SCOT en raison du développement insuffisant des logements sociaux ;

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2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 janvier 2022, 20VE00836, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La commune du Plessis-Bouchard a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la carence de la commune en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et fixé à 300% le taux de majoration du prélèvement par logement manquant à compter du 1er janvier 2018 pour une période de trois ans.

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3Tribunal administratif de Marseille, 28 décembre 2010, n° 0802968
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 302-7 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date de la décision attaquée : « A compter du 1 er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, […] grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant./Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation. » ; qu'aux termes de l'article L302-9-1 du même code : « Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, […]

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