Article L311-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L311-4
Article L311-6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Quiconque tente de bénéficier des primes au moyen de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses est puni d'une amende de 45 000 euros.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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