Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction
Article L313-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction sont composées des versements des employeurs, des retours des prêts antérieurement consentis à l'aide de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, des emprunts de l'Union d'économie sociale du logement ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, de l'affectation de tout ou partie du résultat des collecteurs agréés. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par les organismes collecteurs des versements au titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts.
Ces ressources sont consacrées aux catégories d'emplois suivantes :
a) A des aides à des personnes physiques pour leurs projets d'accession à la propriété, de réhabilitation de leur logement, d'accès au logement locatif, de changement de logement ou de maintien dans celui-ci ;
b) Au soutien à la construction, à la réhabilitation et à l'acquisition de logements locatifs sociaux ainsi qu'à la production de logements locatifs intermédiaires ;
c) A des interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes défavorisées et de dépenses d'accompagnement social ;
d) A la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine ;
e) A la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ainsi qu'au soutien à l'amélioration du parc privé ;
f) A la participation à des actions de formation, d'information ou de réflexion menées par des associations agréées par l'Etat ;
g) Au versement de compensations à des organismes d'assurance qui proposent des contrats d'assurance contre les impayés de loyer qui respectent un cahier des charges fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ces interventions peuvent prendre la forme de prêts, d'avances sur travaux, de prises de participation, d'octrois de garantie ou de subventions à des personnes physiques ou morales, à des opérateurs de l'Etat ou à des associations agréées par l'Etat.
Les ressources consacrées aux catégories d'emplois visées aux b, c, d et e donnent lieu à des contreparties qui peuvent prendre la forme de droits de réservation portant sur des logements locatifs, dans les conditions prévues par l'article L. 313-26.
A compter du 30 juin 2011, le Gouvernement engage, tous les trois ans, une concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie sociale du logement, relative aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Pour chaque catégorie d'emplois, la nature des emplois correspondants et leurs règles d'utilisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie sociale du logement. La répartition des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction entre chacune des catégories d'emplois mentionnées au présent article est fixée par un document de programmation établi pour une durée de trois ans par les ministres chargés du logement et du budget après concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie sociale du logement. Ce document de programmation ainsi que les prévisions de crédits correspondantes sont transmis au Parlement lors du dépôt des projets de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. Les enveloppes minimales et maximales consacrées annuellement à chaque emploi ou catégorie d'emplois sont fixées pour une durée de trois ans par décret pris après concertation avec les représentants des organisations syndicales et patronales membres de l'Union d'économie sociale du logement. Le Parlement est saisi des répartitions annuelles lors du dépôt des projets de loi de finances.
Commentaires • 13
L. 313-3 et CCH, art. R. 313-6 à CCH, art. R. 313-20-3) sont ajoutés à ceux des prêts réglementés mentionnés au IV-B-3 § 250. […] Le 1° du I de l'article 278 sexies du CGI précise qu'un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide personnalisée au logement (APL) conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
Lire la suite…70 Le I quater de l'article 1384 A du CGI vise les logements qui sont la propriété : de l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; ou des SCI dont cette […] 130 Ces subventions sont prévues par le b de l'article L. 313-3 du CCH et le VII de l'article R. 313-19-2 du CCH.
Lire la suite…Décisions • 35
[…] présenté par l'union d'économie sociale du logement (UESL), dont le siège est 66, avenue du Maine à Paris Cedex 14 (75682), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'UESL demande au Conseil d'Etat, […] et de l'arrêté du 12 mars 2012 relatif à l'échéancier de versement des subventions de l'Union d'économie sociale du logement à l'Agence nationale de l'habitat pour le soutien à l'amélioration du parc privé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ;
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[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 déjà mentionné : " I.-Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, […] à son mandataire. / IV.-Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, (), et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : / – moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1 du I du présent article ; […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 20 décembre 2012, n° 1200580
[…] 19-06-02-08-03-06 […] le 29 septembre 2010, un terrain à bâtir situé à XXX, pour un montant de 61 500 euros ; qu'ils ont bénéficié à ce titre d'un prêt « Pass-foncier » consenti par la société Logehab dans le cadre du dispositif d'accession à la propriété prévu par les articles L. 313-3 et R. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation ; que la construction de leur habitation ayant été achevée le 31 juillet 2011, ils ont déposé, le 22 février 2012, […]
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[…] aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. […] En troisième lieu, il n'est pas possible de cumuler la prime de transition énergétique avec une aide de l'Agence nationale de l'habitat versée dans les conditions de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation ; ou avec une aide à l'amélioration de l'habitat (cf. article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation), quand les logements se situent en Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte.
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