Article L313-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Loi n°87-1128 du 31 décembre 1987 - art. 3 () JORF 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction est un établissement public industriel et commercial. Elle est chargée d'une mission générale d'élaboration des règles régissant les conditions d'activité des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel agréées aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 et de contrôle de leur gestion.
" A ce titre, elle propose aux ministres intéressés :
" - les règles régissant le fonctionnement et la gestion de ces associations ;
" - les normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière et leur imposant de respecter des ratios de couverture et de division des risques ;
" - les règles garantissant le bon emploi des fonds qu'elles collectent.
" Ses propositions sont publiques et rendues applicables dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 313-17.
" En cas de carence de l'Agence nationale, ces règles sont prises par voie réglementaire.
" L'Agence nationale est consultée par les ministres intéressés sur les décisions d'agrément des associations précitées.
" Elles est chargée, sous l'autorité de ces ministres, de contrôler le respect par ces associations des règles mentionnées aux troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas ci-dessus ainsi que des dispositions du présent code relatives à la collecte et à l'utilisation du produit de la participation définie à l'article L. 313-1. Son activité de contrôle fait l'objet d'un rapport annuel remis aux ministres intéressés qui peuvent le rendre public.
" A ce titre, notamment :
a) Elle détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis ;
" b) Elle peut demander tous les renseignements, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission ;
" c) Elle peut demander la communication de tous documents comptables ;
" d) Elle propose au ministre chargé du logement la désignation de ceux de ses agents habilités à exercer les contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux alinéas précédents. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.
" L'agence nationale établit un rapport annuel sur l'évolution de l'ensemble des sommes investies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et propose aux ministres intéressés les éventuelles adaptations du taux visé au premier alinéa de l'article L. 313-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 30 janvier 1993
22 textes citent l'article

Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu · 26 avril 2018

[…] 6. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat sont des établissements publics industriels et commerciaux ; qu'il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de ce code ne s'appliquent pas, sauf exception, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 juillet 2013

(Sanction des irrégularités commises par un organisme collecteur de fonds au titre du « 1 % logement ») Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 mai 2013 par le Conseil d'État (décision n° 349609 du 17 mai 2013) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Agnès B., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH), du troisième alinéa du c) de son paragraphe II et de son paragraphe III. […] de la version contestée de l'article L. 313-13 (article 8). […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 7 sévères ; […]

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M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 20 novembre 2007

Les articles L. 313-7 et L. 313-16 du code de la construction et le l'habitation disposent que l'ANPEEC est « chargée d'une mission générale d'élaboration des règles régissant les conditions d'activité et de contrôle de la gestion » des organismes collecteurs de la participation des employeurs. […] L'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation confie à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC) la mission générale d'élaboration des règles régissant les conditions d'activité des associations agréées aux fins de participer à la collecte des fonds relevant de la participation des employeurs à l'effort de construction. […]

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Décisions12


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 octobre 2013, 331098
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation, l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction est chargée d'une mission d'évaluation et de contrôle relative à la participation des employeurs à l'effort de construction ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I – En cas d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, […]

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  • Dispositions de l'article l·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Texte en vigueur le jour où la juridiction statue (sol·
  • Dispositions dépourvues de portée normative·
  • Texte déterminant la juridiction compétente·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Aides financières au logement·
  • Contribution patronale de 1 %·
  • Conséquences en l'espèce

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 25 mars 2009, 07PA01340, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qui avait le statut d'une association à but non lucratif régie par la loi du 1 er juillet 1901, était chargé de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction instituée par l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et de promouvoir le logement social conformément aux dispositions de ce texte ; […] qu'aux termes de l'article L. 313-15 du même code : (…) En cas de liquidation administrative d'une association, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est attribuée à une association titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 313-7, […]

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  • Sociétés civiles immobilières·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 10 septembre 2014, n° 11/07253
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] L'association ALIANCE 1% LOGEMENT est l'un des collecteurs du 1% patronal, l'un des plus importants de FRANCE, agréée par l'ANPEEC, Agence Nationale pour la Participation des Employeurs à l'Effort de Construction, établissement public industriel et commercial, en application des dispositions de l'article L.313-7 du code de la construction et de l'habitation.

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