Article L313-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 6 () JORF 1er janvier 1997

Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de commerce sont applicables aux associations visées à l'article L. 313-7, y compris lorsqu'elles n'atteignent pas les seuils fixés par décret en Conseil d'Etat mentionnés auxdits articles L. 612-1 et L. 612-2.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 28 mars 2009

Commentaire1


M. Sermier Jean-Marie · Questions parlementaires · 14 décembre 2010

Le 9 du I et le II de l'article 278 sexies du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoient l'application du taux réduit de la TVA aux livraisons et livraisons à soi-même (LASM) d'immeubles, ainsi qu'aux travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logement, dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété sous le bénéfice d'un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l'union d'économie sociale pour le logement […] mentionné à l'article L. 313-8 du code de la construction et de l'habitation.

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