Article L313-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version30/01/1993
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Version01/01/1997
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 6 () JORF 1er janvier 1997

Modifié par : Loi 96-1237 1996-12-30 art. 6 II, VI JORF 1er janvier 1997

L'Agence nationale gère un fonds de garantie dont les règles d'intervention sont définies par arrêté conjoint des ministres intéressés, afin de faciliter la bonne fin des opérations engagées par les associations mentionnées à l'article L. 313-7 et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-16.
Le fonds de garantie est alimenté par un prélèvement annuel opéré sur les fonds collectés par ces associations et organismes et dont le montant est déterminé par le conseil d'administration de l'Agence nationale dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres intéressés, ainsi que par les produits financiers résultant du placement de ces sommes.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Malandain Guy · Questions parlementaires · 8 août 1988

M Guy Malandain attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement, sur l'interpretation, donnee par le decret no 88-313 du 28 mars 1988 dans son article R 313-35-7, de l'article L 313-10 du code de la construction et de l'habitation ayant trait a la loi no 87-1128 du 31 decembre 1987 portant creation de l'Agence nationale pour la participation des employeurs a l'effort de la construction. […] En effet, […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2011, n° 1004324
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, […] renouvelé au moins deux fois : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » (…) ; / 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle » (…) ; / 3° Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10 du même code, à l'exception des cartes portant les mentions « travailleur saisonnier », […]

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2Tribunal administratif de Paris, 15 février 2012, n° 1121216
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, […] renouvelé au moins deux fois : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » (…) ; / 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle » (…) ; / 3° Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10 du même code, à l'exception des cartes portant les mentions « travailleur saisonnier », […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 10 janvier 2012, n° 1103731
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, […] renouvelé au moins deux fois : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » (…) ; / 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle » (…) ; / 3° Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10 du même code, à l'exception des cartes portant les mentions « travailleur saisonnier », […]

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