Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
Le montant de ce prélèvement est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
Les résidences autonomie relèvent du code de l'action sociale et des familles qui précise, au III de l'article L. 313-12, qu'elles relèvent également du code de la construction et de l'habitation (article L. 633-1). […]
Lire la suite…[…] art. L332-9 (M) Article 59 Les articles L . 423-1-1, […] L . 423-1-3 et L . 423-1-4 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés. Article 60 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la construction et de l'habitation . - art. […] L423-5 (V) Article 62 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la construction et de l'habitation . - art. […] L313 -1-2 (T) Article […]
Lire la suite…[…] Audience du 12 avril 2012 […] qu'aux termes de l'article L . 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L . 312-1 du présent code (…) qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure […]
[…] L. 441-2-3 () « . L'article L. 313-12 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : » III. – Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article. ". Enfin, aux termes de l'article
Les résidences autonomie relèvent du code de l'action sociale et des familles qui précise, au III de l'article L. 313-12, qu'elles relèvent également du code de la construction et de l'habitation (article L. 633-1). […]
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