Article L313-12 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L313-11Article L313-13
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires3

1Logement - Sécurisation Financière Des Résidences Autonomie.
Mme Sylvie Bonnet · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Les résidences autonomie relèvent du code de l'action sociale et des familles qui précise, au III de l'article L. 313-12, qu'elles relèvent également du code de la construction et de l'habitation (article L. 633-1). […]

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2Institutions Sociales Et Médico Sociales - Sécurisation Financière Des Résidences Autonomie.
M. Dino Cinieri · Questions parlementaires · 1 août 2023

Les résidences autonomie relèvent du code de l'action sociale et des familles qui précise, au III de l'article L. 313-12, qu'elles relèvent également du code de la construction et de l'habitation (article L. 633-1). […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

[…] art. L332-9 (M) Article 59 Les articles L . 423-1-1, […] L . 423-1-3 et L . 423-1-4 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés. Article 60 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la construction et de l'habitation . - art. […] L423-5 (V) Article 62 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la construction et de l'habitation . - art. […] L313 -1-2 (T) Article […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Poitiers, 10 mai 2012, n° 1003388Non-lieu à statuer

[…] Audience du 12 avril 2012 […] qu'aux termes de l'article L . 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L . 312-1 du présent code (…) qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre (j.u), 13 juillet 2023, n° 2116151Rejet

[…] L. 441-2-3 () « . L'article L. 313-12 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : » III. – Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article. ". Enfin, aux termes de l'article

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).