Article L313-12 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/1988
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Version30/01/1993
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Version01/01/1997
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 6 () JORF 1er janvier 1997

Modifié par : Loi 96-1237 1996-12-30 art. 6 II, VI JORF 1er janvier 1997

L'Agence nationale dispose, pour son fonctionnement, d'un prélèvement opéré chaque année sur les sommes collectées par les associations mentionnées à l'article L. 313-7 et aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-16.
Le montant de ce prélèvement est déterminé annuellement par le conseil d'administration de l'Agence nationale dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres intéressés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre (j.u), 13 juillet 2023, n° 2116151
Rejet

[…] L. 441-2-3 () « . L'article L. 313-12 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : » III. – Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article. ". Enfin, aux termes de l'article

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2Tribunal administratif de Poitiers, 10 mai 2012, n° 1003388
Non-lieu à statuer

[…] au 6° du I de l'article L . 312-1 du présent code (…) qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie (…) que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2005, ou avant le 31 décembre 2006 pour les établissements mentionnés à l'article L . 633-1 du code de la construction et de l'habitation […]

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