Article L313-16 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-7-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-31 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 6 () JORF 1er janvier 1997

Modifié par : Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 4 () JORF 1er janvier 1997

Les dispositions de l'article L. 313-7, ainsi que celles du premier et du troisième alinéas de l'article L. 313-13, sont également applicables aux organismes agréés à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction autres que les associations professionnelles ou interprofessionnelles mentionnées au premier alinéa dudit article L. 313-7.
En cas de carence d'un de ces organismes à prendre les mesures de redressement visées au premier alinéa de l'article L. 313-13, ou en cas d'urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours, retirer l'agrément de collecte de cet organisme.
Lorsque l'organisme est associé de l'Union d'économie sociale du logement et qu'il ne souscrit pas sa quote-part du capital de cette union, ne s'acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, manque de manière grave et répétée aux recommandations de l'union, ne respecte pas les conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19 ou réalise des opérations en méconnaissance des dispositions du 4° du même article, l'agence nationale met l'organisme en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile. En cas de carence de l'organisme à prendre ces mesures de redressement, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'agence nationale et de l'union, retirer l'agrément de collecte de cet organisme.
En cas de retrait d'agrément, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de l'agence nationale, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à une association ou un organisme agréé à collecter la participation, qu'il désigne, et nomme à cet effet, auprès de l'organisme en cause, un administrateur chargé de procéder au transfert.
En cas de carence d'un des organismes visés par le présent article, ou lorsque l'administrateur nommé en application de l'alinéa précédent rencontre des difficultés du fait de l'organisme en cause, le ministre de tutelle de cet organisme, sur proposition du ministre chargé du logement, suspend les organes de direction ou en déclare les membres démissionnaires d'office.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux organismes d'habitations à loyer modéré ou sociétés d'économie mixte exerçant, à titre principal, une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 22 décembre 1998
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Commentaire1


M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 20 novembre 2007

Les articles L. 313-7 et L. 313-16 du code de la construction et le l'habitation disposent que l'ANPEEC est « chargée d'une mission générale d'élaboration des règles régissant les conditions d'activité et de contrôle de la gestion » des organismes collecteurs de la participation des employeurs. […] L'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation confie à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC) la mission générale d'élaboration des règles régissant les conditions d'activité des associations agréées aux fins de participer à la collecte des fonds relevant de la participation des employeurs à l'effort de construction. […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2014, 12-86.485, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, à la date où ils ont été commis, les faits étaient prévus et réprimés par les articles L. 423-11 et L. 313-16 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, doit être regardée comme chargée d'une mission de service public, au sens de l'article 432-12 du code pénal, entré en vigueur postérieurement, toute personne chargée, directement ou indirectement, d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'article 111-4 du même code, a justifié sa décision ;

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