Article L313-16-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1993
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Version03/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-32 (M)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2003

Est créé par : Loi 2003-590 2003-07-02 art. 82 2° JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les organismes qui construisent, acquièrent ou améliorent des logements-foyers destinés aux personnes et familles mentionnées au II de l'article L. 301-1 doivent, pour bénéficier de fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction, être agréés par l'autorité administrative. Pour la délivrance de l'agrément, il est tenu compte notamment des conditions financières et de gestion dans lesquelles l'organisme exerce son activité.
Entrée en vigueur le 3 juillet 2003
Sortie de vigueur le 28 mars 2009

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2002, 01-81.053, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du Code pénal, L. 313-32 du Code de la construction et de l'habitation, 593 du Code de procédure pénale ; […] que l'article L. 313-16-1 du Code de la construction qui vise en termes génériques les dirigeants des organismes collecteurs de la participation à l'effort de construction, n'exclut nullement de son champ d'application les dirigeants de fait qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que le délit d'usage de biens d'organisme de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction par dirigeant, tel que visé à la prévention, […]

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