Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Union des entreprises et des salariés pour le logement
Article L313-23 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil de surveillance ou au conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.
Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.
Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de la délibération demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :
-aux délibérations non compatibles avec le respect de l'équilibre entre les emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-19 ;
-aux délibérations compromettant le remboursement des emprunts souscrits par l'union ;
-aux délibérations fixant pour l'union un budget manifestement surévalué au regard de ses missions ;
-aux délibérations non conformes à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Juge des référés, du 21 mai 2003, 256160, inédit au recueil Lebon
[…] qui constituent un instrument essentiel de la politique publique du logement, notamment à l'égard du logement social, en coordonnant l'action de ces organismes collecteurs et en gérant les fonds d'intervention et de soutien créés par l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation pour faciliter l'exécution des conventions mentionnées ci-dessus, l'Union d'économe sociale du logement s'est vu confier par le législateur une mission d'intérêt général ; que les articles L. 313-21 et L. 313-23 du même code qui fixent la composition du conseil d'administration et y imposent la présence de deux commissaires du gouvernement représentant l'Etat, […]
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Considérant qu'il résulte des articles L. 313-17 et L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, issus de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996, […] article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation pour faciliter l'exécution des conventions mentionnées ci-dessus, l'Union d'économe sociale du logement s'est vu confier par le législateur une mission d'intérêt général ; que les articles L. 313-21 et L. 313-23 du même code qui fixent la composition du conseil d'administration et y imposent la présence de deux commissaires du gouvernement représentant l'Etat, l'article L. 313-19 qui prévoit l'approbation des […] des organes dirigeants de ces dernières ; […]
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