Article L322-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L316-4
Article L322-2

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Une prime peut être accordée aux bailleurs, personnes physiques ou morales, pour l'amélioration de l'habitat locatif achevé avant le 1er septembre 1948.

A compter de la date d'achèvement des travaux et pendant une période de neuf ans, les locaux doivent être occupés à titre de résidence principale et loués nus par un bail écrit, d'une durée équivalente.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment :

- les caractéristiques techniques des logements améliorés ;

- les modalités de location des locaux ayant donné lieu à l'octroi de la prime, le montant maximum des loyers et leur évolution, la nature des charges incombant aux locataires et le montant maximum du cautionnement ;

- le montant maximum de ressources imposé aux locataires ;

- les modalités du contrôle du respect des engagements du bailleur.

Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000

Commentaires10

1Dossier documentaire de la décision n° 2017-683 QPC du 9 janvier 2018, M. François P. [Droit de préemption des locataires]
Conseil Constitutionnel · 9 janvier 2018

à l'article L. 365-1 du même code. 5 B. […] à l'article L. 365-1 du même code. 14 C. […] Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, […]

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2Commentaire de la décision n° 2016-581 QPC du 5 octobre 2016, Société Soreqa SPLA [Obligation de relogement des occupants d’immeubles affectés par une opération…
Conseil Constitutionnel · 5 octobre 2016

L'opération d'aménagement doit traduire « une volonté d'aménagement, c'est-à-dire un 3 Rapport n° 2207 de la commission de la production du 14 juin 1984. 4 Articles L. 314-5 et L. 314-6 du CU. 2 effort d'organisation des activités et d'ordonnancement de l'urbanisation » 5 . * En deuxième lieu, […] commerciaux et ruraux. […] * Les offres de relogement sont encadrées par les dispositions de l'article L. 314-2 du CU : – le logement doit répondre à des normes techniques d'habitabilité au sens de l'article L. 322-1 du CCH et de l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 (bon état général de l'habitation sécurité, […] ensemble l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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3CC, n°2016-581 QPC, 05 octobre 2016, Société SOREQA SPLA [Obligation de relogement des occupants d’immeubles affectés par une opération d’aménagement]
www.revuegeneraledudroit.eu · 5 octobre 2016

Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 314-1 du code de l'urbanisme, […] et de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre […] Toutefois, […] professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; […]

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Décisions288

1Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 4 mai 2016, n° 15/00094

[…] L‘article L.314-2 précise encore les conditions dans lesquelles doit être opéré le relogement : il doit être fait à chaque occupant au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant, à la fois aux normes d‘habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L.322-1 du code de la construction et de l'habitation (abrogé par la loi n°2000- 1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n°48 1360 du 1 er septembre 1948, à savoir, des locaux : […] 1:

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 8 novembre 2016, n° 15/00038

[…] — une indemnité d'éviction totale de 1 304 €, composée : […] L'article L.314-2 du code de l'urbanisme dispose, dans son premier alinéa, que : Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L.322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre (…).

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3Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 17 septembre 2015, n° 14/00286

[…] L‘article L.314-2 précise encore les conditions dans lesquelles doit être opéré le relogement : il doit être fait à chaque occupant au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant, à la fois aux normes d‘habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L.322-1 du code de la construction et de l'habitation (abrogé par la loi n°2000- 1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n°48 1360 du 1 er septembre 1948, à savoir, des locaux, […] 1:

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