Article L322-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi 76-1232 1976-12-29 art. 48 IV

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

L'inobservation par le propriétaire des dispositions de l'article L. 322-1 et de celles prises pour son application entraîne le remboursement du montant de la prime, majoré de 100 p. 100 et indexé sur l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
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Décisions6


1Cour d'appel de Poitiers, Expropriations, 31 mai 2022, n° 21/00020
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Elle reproche au premier juge d'avoir estimé les parcelles au regard de ventes conclues entre 2010 et 2020, en faisant valoir au visa de l'article L.322-2 du code de l'expropriation que le bien doit être estimé à la date de la décision de première instance, soit donc en 2020. […] Le commissaire du gouvernement fait valoir à très juste titre que pour autant, le préjudice n'est pas du tout le montant de la perte de redevance jusqu'au terme du bail, comme le prétend la SCI Ultimy, mais la perte de revenus locatifs que celle-ci subit pendant la durée nécessaire pour procéder au rachat d'un autre bien de rapport avec l'indemnité principale et de remploi qui lui est allouée, et pour trouver un locataire (cf Cass. Civ. 3 07.04.2015 P n°13-27547 ou 02.07.2003 P n°02-70079).

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Expropriation·
  • Agglomération·
  • Indemnité·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Parcelle·
  • Comparaison·
  • Arbre·
  • Accessoire·
  • Bail emphytéotique

2Cour d'appel de Poitiers, Expropriations, 31 mai 2022, n° 21/00019
Infirmation partielle

[…] né le 02 Septembre 1986 à [Localité 27] (44) […] ¿ S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, c'est celle de la décision de première instance, conformément à l'article L.322-2 du code de l'expropriation, seul étant pris en considération -sous réserve de l'application des articles L.322-3 à L.322-6- son usage effectif à la date définie par ce texte.

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Cadastre·
  • Expropriation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Parcelle·
  • Agglomération·
  • Comparaison·
  • Indemnité·
  • Biens·
  • Mutation

3Cour d'appel de Poitiers, Expropriations, 7 novembre 2023, n° 22/00019
Confirmation

[…] ¿ S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, c'est celle de la décision de première instance, conformément à l'article L.322-2 du code de l'expropriation, seul étant pris en considération -sous réserve de l'application des articles L.322-3 à L.322-6- son usage effectif à la date définie par ce texte.

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Expropriation·
  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Agglomération·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Indemnité·
  • Comparaison·
  • Appel·
  • Adresses
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