Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre II : Primes de l'Etat
Article L322-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
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Décisions • 6
[…] Elle reproche au premier juge d'avoir estimé les parcelles au regard de ventes conclues entre 2010 et 2020, en faisant valoir au visa de l'article L.322-2 du code de l'expropriation que le bien doit être estimé à la date de la décision de première instance, soit donc en 2020. […] Le commissaire du gouvernement fait valoir à très juste titre que pour autant, le préjudice n'est pas du tout le montant de la perte de redevance jusqu'au terme du bail, comme le prétend la SCI Ultimy, mais la perte de revenus locatifs que celle-ci subit pendant la durée nécessaire pour procéder au rachat d'un autre bien de rapport avec l'indemnité principale et de remploi qui lui est allouée, et pour trouver un locataire (cf Cass. Civ. 3 07.04.2015 P n°13-27547 ou 02.07.2003 P n°02-70079).
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[…] né le 02 Septembre 1986 à [Localité 27] (44) […] ¿ S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, c'est celle de la décision de première instance, conformément à l'article L.322-2 du code de l'expropriation, seul étant pris en considération -sous réserve de l'application des articles L.322-3 à L.322-6- son usage effectif à la date définie par ce texte.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Expropriations, 7 novembre 2023, n° 22/00019
[…] ¿ S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, c'est celle de la décision de première instance, conformément à l'article L.322-2 du code de l'expropriation, seul étant pris en considération -sous réserve de l'application des articles L.322-3 à L.322-6- son usage effectif à la date définie par ce texte.
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