Article L322-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Loi 76-1232 1976-12-29 art. 48 I, III

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Une prime peut être accordée aux bailleurs, personnes physiques ou morales, pour l'amélioration de l'habitat locatif achevé avant le 1er septembre 1948.

A compter de la date d'achèvement des travaux et pendant une période de neuf ans, les locaux doivent être occupés à titre de résidence principale et loués nus par un bail écrit, d'une durée équivalente.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment :

- les caractéristiques techniques des logements améliorés ;

- les modalités de location des locaux ayant donné lieu à l'octroi de la prime, le montant maximum des loyers et leur évolution, la nature des charges incombant aux locataires et le montant maximum du cautionnement ;

- le montant maximum de ressources imposé aux locataires ;

- les modalités du contrôle du respect des engagements du bailleur.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
4 textes citent l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 janvier 2018

[…] 11. […] Le logement proposé doit répondre aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 mentionnée ci-dessus.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité défini à l'article L. 314-5. Code de la construction et de l'habitation Partie législative Livre V : Habitat indigne. […] et L.314-1 du Code de l'urbanisme. […] Code de la construction et de l'habitation ­ Article L.123-3 ­ Article L. 314-4 ­ Article L.322-1 (abrogé) ­ Article L.511-1 ­ Article L.521-1 ­ Article L.551-1 ­ Article L.521-3-1 ­ Article R.441-1 2. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme (CU) et L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] * Les offres de relogement sont encadrées par les dispositions de l'article L. 314-2 du CU : – le logement doit répondre à des normes techniques d'habitabilité au sens de l'article L. 322-1 du CCH et de l'article 13 bis de la loi du 1 er septembre 1948 (bon état général de l'habitation sécurité, salubrité, conditions d'hygiène, etc.) ; […]

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Décisions252


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 8 août 2002, n° 02/00013

[…] En application de ces dispositions, l'expropriant est tenu d'une obligation légale aux termes de laquelle il lui incombe de faire au moins deux propositions de relogement portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par l'alinéa 3 de l'article L.322-1 du Code de la Construction et de l'Habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 1 er septembre 1948.

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  • Préjudice·
  • Suppléant·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 23 décembre 2013, n° 13/00108

[…] L'article L.314-2 précise encore les conditions dans lesquelles doit être opéré le relogement : il doit être fait à chaque occupant au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant, à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L.322-1 du code de la construction et de l'habitation (abrogé par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n°48 1360 du 1 er septembre 1948, à savoir, des locaux,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 25 février 2013, n° 13/00005

[…] L'article L.314-2 précise encore les conditions dans lesquelles doit être opéré le relogement : il doit être fait à chaque occupant au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant, à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L.322-1 du code de la construction et de l'habitation (abrogé par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n°48 1360 du 1 er septembre 1948, à savoir, des locaux,

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