Article L322-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 76-1232 1976-12-29 ART. 48 IV AL. 2 ET 3 (LOI 77-1468 1977-12-30 ART. 16)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir la prime et quiconque aura volontairement méconnu les dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 sera puni d'une amende de 30 000 F.

En cas de non-respect par le bailleur des conditions de location fixées par l'article L. 322-1, sous réserve des obligations prévues à l'article 1728 du code civil, les locataires et les occupants des logements n'ayant pas fait l'objet d'une décision judiciaire, devenue définitive, prononçant leur expulsion bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité jusqu'à l'expiration de la période de neuf ans prévue à l'article L. 322-1, du maintien dans les lieux aux conditions fixées par le décret prévu audit article.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, Chambre del'expropriation, 17 novembre 2017, n° 16/08817
Infirmation partielle

[…] Qualification du terrain (article L. 322-3 du Code de l'expropriation) : […]

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  • Métropole·
  • Parcelle·
  • Expropriation·
  • Emplacement réservé·
  • Épouse·
  • Réseau·
  • Vente·
  • Droit de délaissement·
  • Terrain à bâtir·
  • Promesse

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 7 mars 2024, n° 22/17873
Confirmation

[…] 4/ adressées au greffe le 13 février 2023 par le commissaire du gouvernement, intimé, notifiées le 03 avril 2023 (AR appelant le 06 avril 2023, AR intimé le 05 avril 2023), aux termes desquelles il demande à la cour de : […] En outre, l'article L322-4 dispose que l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L 322-3, la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf sur si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Biens - propriété littéraire et artistique·
  • Propriété et possession immobilières·
  • Parcelle·
  • Cadastre·
  • Terrain à bâtir·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Urbanisme·
  • Réseau·
  • Prix
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