Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre II : Primes de l'Etat
Article L322-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir la prime et quiconque aura volontairement méconnu les dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 sera puni d'une amende de 30 000 F.
En cas de non-respect par le bailleur des conditions de location fixées par l'article L. 322-1, sous réserve des obligations prévues à l'article 1728 du code civil, les locataires et les occupants des logements n'ayant pas fait l'objet d'une décision judiciaire, devenue définitive, prononçant leur expulsion bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité jusqu'à l'expiration de la période de neuf ans prévue à l'article L. 322-1, du maintien dans les lieux aux conditions fixées par le décret prévu audit article.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Qualification du terrain (article L. 322-3 du Code de l'expropriation) : […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 7 mars 2024, n° 22/17873
[…] 4/ adressées au greffe le 13 février 2023 par le commissaire du gouvernement, intimé, notifiées le 03 avril 2023 (AR appelant le 06 avril 2023, AR intimé le 05 avril 2023), aux termes desquelles il demande à la cour de : […] En outre, l'article L322-4 dispose que l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L 322-3, la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf sur si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
Lire la suite…- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
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