Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
[…] 38-03-04 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. […] qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 351-4 du même code : « (…) La commission départementale des aides publiques au logement (…) 2° Statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur (…) » ; […]
[…] 38-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation pris pour l'application des dispositions de l'article L. 351-4 du même code : « (…) La commission départementale des aides publiques au logement (…) 2° Statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur (…) » ;
[…] 38-03-04 […] Aide juridictionnelle du 4 décembre 2013 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. […] qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation pris pour l'application des dispositions de l'article L. 351-4 du même code : « (…) La commission départementale des aides publiques au logement (…) 2° Statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l' organisme payeur (…) » ; […]