Article L351-9 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version14/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 77-1 1977-01-03 art. 14

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L832-1 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L821-6 (M), Code de la construction et de l'habitation. - art. L832-2 (V)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 157 () JORF 14 décembre 2000

L'aide personnalisée au logement est versée :
En cas de location, au bailleur du logement, sous réserve des dispositions des articles L. 351-11 et L. 353-9 ;
En cas de mandat de gérance de logements, l'aide personnalisée peut être versée au mandataire ;
Dans les autres cas, à l'établissement habilité à cette fin.
Dans des cas qui seront précisés par décret, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement.
Lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa ci-dessus, l'aide personnalisée au logement est insaisissable et incessible sauf au profit de l'établissement habilité ou du bailleur ou, le cas échéant, de l'organisme payeur dans le cas prévu à l'article L. 351-11, alinéa 3, in fine.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
10 textes citent l'article

Commentaires19


Village Justice · 4 avril 2023

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L.351-2 du Code de la Construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale et son domaine comprend notamment les logements occupés par la propriétaire construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de forme spécifique d'aide de l'Etat ou de prêt. L'article L351-9 du Code de la Construction et de l'habitation prévoit clairement de l'APL est versée directement à l'établissement prêteur. […]

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Nathalie Finck · Gazette du Palais · 17 janvier 2023

www.hanffou-avocat.com · 8 décembre 2022

Droit applicable Aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur, aujourd'hui repris en substance à l'article L. 832-1 du même code : « L'aide personnalisée au logement est versée:/ En cas de location, au bailleur du logement […]. […] termes du II de l'article L. 351-3-1 du même code, alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article R. 823-12 de ce code : « […] le droit à l'aide personnalisée au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. […]. » Aux termes de l'article 2224 du code civil:

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Décisions331


1Tribunal administratif de Strasbourg, 21 avril 2015, n° 1305043
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 133-4 du présent code et MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 725-3-1 du code rural, […] le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 161-1-5. […] qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « l'article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement. » ;

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  • Logement·
  • Aide·
  • Contrainte·
  • Opposition·
  • Allocations familiales·
  • Locataire·
  • Bailleur·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 18 juin 2020, n° 20/01627
Infirmation

[…] Or, comme le fait justement valoir la partie appelante, l'application combinée des articles L351-9 et R 351-28 du code de la construction et de l'habitation permet de conclure que les sommes versées au bailleur au titre de l'aide personnalisée au logement depuis la signification du commandement doivent s'imputer sur les loyers correspondant aux périodes pour lesquelles elles ont été versées à savoir sur les loyers échus depuis la signification de ce même commandement.

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  • Commandement·
  • Expulsion·
  • Condamnation provisionnelle·
  • Locataire·
  • Loyer·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Titre·
  • Bail

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2011, n° 0802198
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que si M lle Y Z soutient que la somme perçue en trop résulte d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise alors qu'elle avait déclaré son changement d'adresse auprès des services concernés, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la véracité de ses allégations ; que, d'autre part, la circonstance que l'aide personnalisée au logement a été payée directement au bailleur de M lle Y Z, conformément aux dispositions de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, ne s'oppose pas à ce que la caisse d'allocations familiales exerce cette action directement à l'encontre de la requérante dès lors qu'elle a été versée pour le compte de l'intéressée et est venue en diminution de son loyer ;

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